Rapport 2007 de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
“La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée”.
Article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) vient de rendre son rapport pour l’année 2007.
voir la Brochure 2008 (pdf)
“La Commission a été saisie de 144 dossiers entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. 38 d’entre eux ont été traités dans l’année et figurent dans ce présent rapport. A titre de rappel, la CNDS avait été saisie de 140 dossiers au cours de l’année 2006″.
“Dans ce bilan d’activité de l’année 2007, la Commission présente une sélection des avis et recommandations adoptés au cours de l’année et apparaissant comme les plus caractéristiques”.
EXTRAITS
“MANQUEMENTS EN RELATION AVEC LA MESURE DE GARDE À VUE
“Depuis le début de son activité en 2001, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a instruit plusieurs saisines relatives aux conditions de placement en garde à vue et au déroulement de cette mesure. Dans dix de ses affaires traitées en 2007, la Commission a émis des avis concluant à des manquements déontologiques et/ou à des inobservations des dispositions en vigueur, concernant à la fois la police nationale et la gendarmerie.
La CNDS est plus particulièrement préoccupée par quatre aspects de cette mesure :
- le défaut de notification des droits après recours à la coercition,
- la durée de cette mesure,
- la pratique abusive de la fouille à corps
- le non-respect des droits conférés aux mineurs”.
(…)
“la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, l’article 63 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, induit le placement en garde à vue de toute personne interpellée de manière coercitive.
Le placement en garde à vue, mesure de police judiciaire restrictive de liberté, doit respecter les dispositions légales qui l’encadrent (articles 63 et 77 du Code de procédure pénale), rappelées notamment dans la circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 mars 2003, qui dispose que « la garde à vue n’est pas systématique ».
Procéder à l’audition d’une personne interpellée et demeurée sous la contrainte à la disposition des fonctionnaires de police ou gendarmes suppose ainsi son placement préalable en garde à vue et la notification concomitante des droits attachés à cette mesure.
Tout retard dans la mise en œuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Dès lors, la CNDS ne peut que recommander la rediffusion de cette jurisprudence auprès des policiers et gendarmes officiers de police judi-
ciaire, afin que la loi soit strictement respectée”. (…)
DIFFICULTÉS RELATIVES AUX RASSEMBLEMENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE
(…) “Dans deux autres affaires relatives au même motif de manifestation, à Niort, la CNDS a conclu que les conditions d’évacuation des manifestants d’une rocade routière avaient répondu à la nécessité de ménager des «échappatoires » pour éviter tout syndrome de « souricière » (SAISINES 2006-51 et 2006-96).
Cependant, des actes de violence subis par deux adolescentes ont été médicalement confirmés (piétinement, coups à la tête et au cou ayant cassé deux dents et accompagné d’un arrêt de travail de quatre jours), sans que l’identification des auteurs des coups n’ait été possible, les différents protagonistes se renvoyant réciproquement la responsabilité des gestes de violence. Cependant, la Commission a insisté sur le fait que les forces de l’ordre ne sauraient se soustraire à l’aide qu’il convient d’apporter, même au cours des manifestations, aux éventuelles victimes.
La Commission recommande que la plus grande précaution soit prise lorsque les forces de l’ordre se trouvent dans la nécessité de procéder à l’évacuation de jeunes manifestants sur la voie publique et que la force et/ou les gaz lacrymogè- nes soient utilisés avec discernement.
En réponse aux avis 2006-51 et 2006-96, le ministre de l’Intérieur a contesté la compétence de la Commission nationale de déontologie de la sécurité en matière de « conduite d’une opération de maintien de l’ordre », arguant que celle-ci ne relevait pas du « respect de la déontologie des personnes » ; il n’a ainsi pas « souhaité commenter [la recommandation de la Commission] sur ce sujet ».
Comme elle s’était déjà exprimée par courrier et dans le précédent rapport annuel, la CNDS réaffirme sa position selon laquelle le comportement déontologique des forces de l’ordre (fonctionnaires de police ou gendarmes) est lié de manière étroite aux conditions concrètes dans lesquelles ils sont amenés à exercer leur « activité de sécurité », au sens de la loi du 6 juin 2000. Aussi, les modalités d’intervention de « personnes exerçant des activités de sécurité » lors d’opération de maintien de l’ordre, à la suite de rassemblements sur la voie publique ou de tout autre évènement, ne sauraient être écartées de la compétence de la Commission lorsqu’elles sont susceptibles de révéler un manquement à la déontologie.” (…)
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Rapport 2007 : 1. Introduction et bilan d’activité de l’année 2007 (1 mo)
consulter l’intégralité du rapport annuel dans la partie publications ou téléchargez la version papier sans les avis adoptés en 2007









